Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Interrogatoire sur une revendication de privilège
89(1)La personne qui a souscrit l’affidavit attestant les renseignements contenus dans une revendication de privilège peut être interrogée, en tout temps, quant à la revendication de privilège, et cela, sans ordonnance, qu’une action ait été introduite ou non.
89(2)Il ne peut être procédé qu’à un seul interrogatoire en vertu du paragraphe (1), mais toutes les personnes suivantes ont droit d’y prendre part :
a) l’entrepreneur;
b) la personne qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour laquelle il y a revendication de privilège;
c) toute personne nommée dans la revendication de privilège qui a un intérêt sur le bien-fonds.
89(3)La personne qui entend procéder à l’interrogatoire d’une personne quant à la revendication de privilège que prévoit le paragraphe (1) en donne un préavis d’au moins sept jours établi au moyen de la formule prescrite par règlement. Le préavis indique la date, l’heure et l’endroit où il se déroulera ainsi que tout autre renseignement exigé par règlement et il est donné aux personnes suivantes :
a) la personne à interroger ou l’avocat de cette dernière;
b) l’entrepreneur;
c) la personne qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour laquelle il y a revendication de privilège;
d) toute personne nommée dans la revendication de privilège comme ayant un intérêt sur le bien-fonds, autre que la personne à interroger.
89(4)Les Règles de procédure s’appliquent à l’interrogatoire prévu au paragraphe (1) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
Interrogatoire sur une revendication de privilège
89(1)La personne qui a souscrit l’affidavit attestant les renseignements contenus dans une revendication de privilège peut être interrogée, en tout temps, quant à la revendication de privilège, et cela, sans ordonnance, qu’une action ait été introduite ou non.
89(2)Il ne peut être procédé qu’à un seul interrogatoire en vertu du paragraphe (1), mais toutes les personnes suivantes ont droit d’y prendre part :
a) l’entrepreneur;
b) la personne qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour laquelle il y a revendication de privilège;
c) toute personne nommée dans la revendication de privilège qui a un intérêt sur le bien-fonds.
89(3)La personne qui entend procéder à l’interrogatoire d’une personne quant à la revendication de privilège que prévoit le paragraphe (1) en donne un préavis d’au moins sept jours établi au moyen de la formule prescrite par règlement. Le préavis indique la date, l’heure et l’endroit où il se déroulera ainsi que tout autre renseignement exigé par règlement et il est donné aux personnes suivantes :
a) la personne à interroger ou l’avocat de cette dernière;
b) l’entrepreneur;
c) la personne qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour laquelle il y a revendication de privilège;
d) toute personne nommée dans la revendication de privilège comme ayant un intérêt sur le bien-fonds, autre que la personne à interroger.
89(4)Les Règles de procédure s’appliquent à l’interrogatoire prévu au paragraphe (1) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.